S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
306. Méthode et fréquence des relevés atmosphériques: Lorsque des risques associés à l’atmosphère sont identifiés, des relevés de la concentration de l’oxygène dans l’espace clos ainsi que des gaz et des vapeurs inflammables et des contaminants mesurables par lecture directe et susceptibles d’être présents dans l’espace clos ou aux environs de celui-ci doivent être effectués:
1°  avant que les travailleurs ne pénètrent dans l’espace clos et, par la suite, de façon continue ou périodique suivant l’évaluation du danger faite par une personne qualifiée;
2°  si des circonstances viennent modifier l’atmosphère interne de l’espace clos et entraînent une évacuation des travailleurs en raison du fait que la qualité de l’air n’est plus conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 302;
3°  si les travailleurs quittent l’espace clos et le lieu de travail, même momentanément, à moins que ces relevés ne soient effectués de façon continue;
4°  lorsqu’un risque atmosphérique autre que ceux identifiés conformément à l’article 300 est identifié et susceptible de modifier l’atmosphère interne de l’espace clos, telle l’introduction d’un produit ou d’une matière pouvant dégager des gaz ou des vapeurs toxiques ou inflammables.
Les relevés doivent être effectués de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en suivant les méthodes décrites à l’article 44 ou, lorsque ces méthodes ne peuvent être appliquées, en suivant une autre méthode reconnue.
D. 885-2001, a. 306; D. 1120-2006, a. 7; D. 43-2023, a. 9.
306. Méthode et fréquence des relevés: Des relevés de la concentration de l’oxygène dans l’espace clos ainsi que des gaz et des vapeurs inflammables et des contaminants mesurables par lecture directe et susceptibles d’être présents dans l’espace clos ou aux environs de celui-ci doivent être effectués:
1°  avant que les travailleurs ne pénètrent dans l’espace clos et, par la suite, de façon continue ou périodique suivant l’évaluation du danger faite par une personne qualifiée;
2°  si des circonstances viennent modifier l’atmosphère interne de l’espace clos et entraînent une évacuation des travailleurs en raison du fait que la qualité de l’air n’est plus conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 302;
3°  si les travailleurs quittent l’espace clos et le lieu de travail, même momentanément, à moins que ces relevés ne soient effectués de façon continue.
Les relevés doivent être effectués de manière à obtenir une précision équivalente à celle obtenue en suivant les méthodes décrites à l’article 44 ou, lorsque ces méthodes ne peuvent être appliquées, en suivant une autre méthode reconnue.
D. 885-2001, a. 306; D. 1120-2006, a. 7.